Art. 37. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe:
1o Quiconque, sur le territoire français, transporte dans le cadre d'une opération d'importation, d'exportation ou de transit des déchets visés à l'annexe I non accompagnés de l'autorisation et du document de suivi prévus en application des articles 8, 16, 21, 27, 32 et 34;
2o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui ne transmet pas au préfet le certificat de réception dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 1er, ou qui n'informe pas le préfet qui en aurait fait la demande de l'absence ou du refus de réception du déchet;
3o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui omet d'informer le préfet de l'impossibilité d'éliminer le déchet comme prévu, en application de l'article 11, alinéa 2.
1o Quiconque, sur le territoire français, transporte dans le cadre d'une opération d'importation, d'exportation ou de transit des déchets visés à l'annexe I non accompagnés de l'autorisation et du document de suivi prévus en application des articles 8, 16, 21, 27, 32 et 34;
2o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui ne transmet pas au préfet le certificat de réception dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 1er, ou qui n'informe pas le préfet qui en aurait fait la demande de l'absence ou du refus de réception du déchet;
3o Le destinataire d'un déchet importé visé à l'annexe I qui omet d'informer le préfet de l'impossibilité d'éliminer le déchet comme prévu, en application de l'article 11, alinéa 2.