Décret n°90-259 du 22 mars 1990

Article 6

Créé le 23 mars 1990

La décision du préfet de région autorisant ou refusant l'usage du titre de psychologue est motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de refus, l'intéressé doit cesser immédiatement de faire usage du titre de psychologue.

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En vigueur depuis le vendredi 23 mars 1990

La décision du préfet de région autorisant ou refusant l'usage du titre de psychologue est motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de refus, l'intéressé doit cesser immédiatement de faire usage du titre de psychologue.