Art. 5. - La demande d'autorisation, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, doit être adressée au préfet de la région dans laquelle réside l'intéressé avant le 1er janvier 1993; il est délivré récépissé de cette demande.
L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier.
L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier.