Décret n°90-256 du 21 mars 1990

Article 9

Créé le 23 mars 1990

La personne poursuivie est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 mars 1990 au jeudi 3 octobre 1996