Décret n°90-256 du 21 mars 1990

Article 6

Créé le 23 mars 1990

Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne intéressée à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 mars 1990 au jeudi 3 octobre 1996