Abrogé4 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-868 du 3 octobre 1996 - art. 9 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Créé le 23 mars 1990
Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire ou prononce la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 28 mars 1885, le conseil du marché à terme se réunit en formation de cinq membres, qui doivent tous être présents. Cette formation comprend :
1° Le président du conseil du marché à terme, président ;
2° Un dirigeant d'une société de bourse ;
3° Un dirigeant d'établissement de crédit ;
4° Un dirigeant de compagnie d'assurances ou un représentant des entreprises industrielles et commerciales ;
5° Un agent du marché interbancaire ou un représentant des personnes mentionnées au 6° du I de l'article 1er du présent décret. Ces membres sont élus en son sein par le conseil du marché à terme pour la durée de leur mandat. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chaque membre et pour le président.
Lorsque le conseil siège dans la formation prévue à l'article 5, la deuxième phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables.
1° Le président du conseil du marché à terme, président ;
2° Un dirigeant d'une société de bourse ;
3° Un dirigeant d'établissement de crédit ;
4° Un dirigeant de compagnie d'assurances ou un représentant des entreprises industrielles et commerciales ;
5° Un agent du marché interbancaire ou un représentant des personnes mentionnées au 6° du I de l'article 1er du présent décret. Ces membres sont élus en son sein par le conseil du marché à terme pour la durée de leur mandat. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chaque membre et pour le président.
Lorsque le conseil siège dans la formation prévue à l'article 5, la deuxième phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables.