Abrogé4 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-868 du 3 octobre 1996 - art. 9 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Créé le 23 mars 1990
Le président du conseil du marché à terme est chargé de l'exécution des délibérations du conseil.
Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas d'urgence, il a qualité pour engager seul la procédure disciplinaire prévue aux articles 15, 17 et 17 bis de la loi du 28 mars 1885.
En cas de risque grave de perte de solvabilité d'un membre du marché, il a qualité pour prononcer seul la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.
Il représente le conseil en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas d'urgence, il a qualité pour engager seul la procédure disciplinaire prévue aux articles 15, 17 et 17 bis de la loi du 28 mars 1885.
En cas de risque grave de perte de solvabilité d'un membre du marché, il a qualité pour prononcer seul la suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée, sous réserve de ratification par le conseil dans un délai de deux jours de bourse.