Abrogé4 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-868 du 3 octobre 1996 - art. 9 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Créé le 23 mars 1990
Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, le conseil du marché à terme ou, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, son président désigne une autre personne, habilitée à produire des ordres, pour exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.