Décret n°90-256 du 21 mars 1990

Article 13

Créé le 23 mars 1990

Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive ou une mesure de suspension temporaire est prononcée, le conseil du marché à terme ou, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, son président désigne une autre personne, habilitée à produire des ordres, pour exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 mars 1990 au jeudi 3 octobre 1996