Décret n°90-256 du 21 mars 1990

Article 10

Créé le 23 mars 1990

Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne poursuivie et son conseil présentent leur défense.
Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 mars 1990 au jeudi 3 octobre 1996