Décret n°90-239 du 16 mars 1990

Article 12

Créé le 1 janvier 1990

Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps de sténodactylographes d'administration centrale et de sténodactylographes des services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par le décret du 30 juillet 1958 susvisé.
Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon :
GRADES
Situation ancienne
Situation nouvelle
Sténodactylographe d'administration centrale et sténodactylographe des services extérieurs.
Sténodactylographe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990