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Décret n°90-238 du 16 mars 1990

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 août 1990
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Créé le 1 janvier 1990 · Abrogé le 1 août 1990

Il est créé un corps d'agents d'administration au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Ce corps, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (Classement des fonctionnaires en corps et grades), est régi par les dispositions des articles 2, 19, 20, 21 et 22 du décret du 30 juillet 1958 susvisé et par celles du présent décret.

Créé le 1 janvier 1990 · Abrogé le 1 août 1990

Les commis et adjoints administratifs des corps régis par le décret du 30 juillet 1958 susvisé et les commis titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés et, le cas échéant, après un an de fonctions en cette qualité, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
Toutefois, l'intégration peut être prononcée avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur la demande des fonctionnaires et après accord des ministres intéressés et, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les intéressés sont classés dans ce nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps d'agents d'administration du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Le nombre d'agents d'administration du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.

Créé le 1 janvier 1990 · Abrogé le 1 août 1990

Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions d'agent d'administration et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Créé le 1 janvier 1990 · Abrogé le 1 août 1990

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 6 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8