Décret n°90-236 du 14 mars 1990

Art. 4. - Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles précédents sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.

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