Art. 10. - Les dispositions des articles 5 et 7 ci-dessus sont applicables aux établissements d'enseignement technique agricole de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'agriculture et de la forêt.
Les mesures d'adaptation envisagées en application de ces mêmes dispositions sont décidées par les directeurs de l'agriculture et de la forêt.