Art. 2. - Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal du compte de commerce.
Le préfet est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce dans chacun des départements visés à l'article 1er du présent décret. Il peut donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement.
Le préfet est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du compte de commerce dans chacun des départements visés à l'article 1er du présent décret. Il peut donner délégation de signature au directeur départemental de l'équipement.