Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Art. 16. - Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

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