Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Art. 15. - Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux:
1o Les infirmiers de classe supérieure;
2o Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant.

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