Art. 3. - Les infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au premier concours organisé postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite.
Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au premier concours organisé postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite.