Décret n°90-212 du 7 mars 1990

Article 2

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En vigueur depuis le 10 mars 1990

Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de préfecture sont recrutés sans examen d'aptitude par le préfet du département où les vacances d'emplois se sont ouvertes.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.

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En vigueur depuis le samedi 10 mars 1990