Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 8

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 16 avril 1999 au 27 mai 2014

Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.

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Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mardi 27 mai 2014

Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contratde commission de transport, le commissionnairede transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au jeudi 15 avril 1999

Une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers peut être inscrite, à sa demande, au registre des commissionnaires de transport si elle justifie, à la date de sa demande, de trois années d'activité ininterrompue de transport public routier de marchandises.