Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 16 avril 1999 au 27 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 16 avril 1999 au 27 mai 2014
Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014
Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8
En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mardi 27 mai 2014
Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contratde commission de transport, le commissionnairede transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.
En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au jeudi 15 avril 1999
Une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers peut être inscrite, à sa demande, au registre des commissionnaires de transport si elle justifie, à la date de sa demande, de trois années d'activité ininterrompue de transport public routier de marchandises.