Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 31 octobre 2002
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 31 octobre 2002
Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014
Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8
En vigueur du jeudi 31 octobre 2002 au mardi 27 mai 2014
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'
article 5
de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être inscrits au registre des commissionnaires de transport sans avoir à justifier de la condition de capacité professionnelle, sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2002-1312 du 24 octobre 2002.