Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 4-1

Créé le 31 octobre 2002

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être inscrits au registre des commissionnaires de transport sans avoir à justifier de la condition de capacité professionnelle, sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2002-1312 du 24 octobre 2002.

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Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du jeudi 31 octobre 2002 au mardi 27 mai 2014

Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'

article 5

de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être inscrits au registre des commissionnaires de transport sans avoir à justifier de la condition de capacité professionnelle, sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2002-1312 du 24 octobre 2002.