Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 3

Créé le 7 mars 1990

Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au mardi 27 mai 2014

Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, l'activité mentionnée à l'

article 1er

ci-dessus.

Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.