Abrogé28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 16 avril 1999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas conserver, pendant le délai et au lieu prévus à l'article 22, les documents relatifs aux opérations d'affrètement.