Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 22-1

Créé le 16 avril 1999

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
a) De ne pas tenir ou conserver le registre retraçant l'intégralité des opérations d'affrètement confiées à un transporteur public ;
b) De ne pas déclarer au préfet un changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de l'inscription au registre des commissionnaires de transport.

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Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mardi 27 mai 2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

a) De ne pas tenir ou conserver le registre retraçant l'intégralité des opérations d'affrètement confiées à un transporteur public ;

b) De ne pas déclarer au préfet un changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard de l'inscription au registre des commissionnaires de transport.