Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 22

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 16 avril 1999 au 27 mai 2014

L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
  • fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
  • tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
  • conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.

Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
Les vérifications rendues nécessaires par l'application du présent décret sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mardi 27 mai 2014

L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit : fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires àl'établissement par celui-cidu document d'accompagnement du transport ; tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principalen France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ; conserver, afin d'être en mesure de les présenterà toute réquisition des agents des services decontrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuéespendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.

Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations duprésent article. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalitésd'application du présent article. Les vérifications rendues nécessaires par l'application du présent décret sont effectuées sousl'autorité du préfet de région.

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au jeudi 15 avril 1999

Les vérifications rendues nécessaires par l'application du présent décret sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les documents qui doivent être établis en application du présent décret. Ils précisent ceux qui doivent se trouver à bord des véhicules pour être présentés à toute réquisition des agents du contrôle et ceux qui doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée à déterminer.

Les documents prévus par la réglementation antérieure au présent décret continueront d'être établis jusqu'à la date de publication des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.