Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 7 mars 1990
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 7 mars 1990
Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014
Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8
En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au mardi 27 mai 2014
La personne visée à l'
article 10
du présent décret est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.