Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 27 mai 2014
Pour l'application des articles 4 et 11 du présent décret, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues à l'article 11 (a, b, c, d) du présent décret. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.