Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Art. 14. - Pour la personne visée à l'article 10 du présent décret, la capacité financière se prouve par la présentation d'une attestation délivrée par un centre de chèques postaux, un comptable public, une banque ou tout autre établissement dont la garantie est considérée comme équivalente et établissant que l'intéressé est en mesure de faire face à ses engagements.

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