Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Art. 16. - Les documents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 du présent décret doivent avoir moins de trois mois de date.
Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles 11, 12, 13 et 15 du présent décret doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.

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