Décret n°90-153 du 16 février 1990

Chapitre III : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 décembre 2005

Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de la défense et des installations classées.

Créé le 1 décembre 2005

I. - Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en oeuvre de ces modifications, en lui en précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
II. - Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2 et la communique au préfet.
L'exploitant visé au II de l'article 16-2 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique ou l'autorisation dont il bénéficie.
III. - Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus par l'article 15 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article 19, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.

Créé le 1 décembre 2005

Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles 16-4, 18 ou 19, le préfet peut suspendre l'agrément technique ou l'autorisation et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article 13.

Créé le 1 décembre 2005

Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I de l'article 16-2.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

Chapitre III : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
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