Décret n°90-153 du 16 février 1990

Chapitre II : Agrément technique

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 décembre 2005 au 25 novembre 2009

L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;
b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
e) Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 décembre 2005 au 25 novembre 2009

La demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

Créé le 1 décembre 2005

Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 comprend :
1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 ;
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.

Créé le 1 décembre 2005

I. - L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article 16-1 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en oeuvre.
II. - S'agissant des installations visées à l'article 11-3, l'étude de sûreté mentionnée au I est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article 11-3.
III. - Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en oeuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article 16-1.

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur du 1 mars 2009 au 25 novembre 2009

I.-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
1° A la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement , à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
2° Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article 16-2, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
II.-S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
III.-Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux I et II ci-dessus et recueille ses observations.
IV.-En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des substances explosives.

Créé le 1 décembre 2005

L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre du présent décret. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 30 novembre 2005

Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique.
L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; toutefois :
a) Le dossier de demande est complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs ;
b) Le préfet recueille les avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que des services de police et de gendarmerie.
Le préfet auprès duquel est déposée la demande d'autorisation peut demander au ministre chargé de l'industrie de consulter la commission des substances explosives ; l'avis de cette commission est, en ce cas, communiqué avec le rapport de l'inspecteur des installations classées au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'agrément technique d'installation vaut décision de rejet.
Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 30 novembre 2005

Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant adresse au préfet un dossier contenant :
a) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, l'indication de l'implantation et des caractéristiques de l'installation envisagée ;
b) L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols et les risques d'explosion et d'incendie et limiter les effets des explosions et des incendies.
Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'une installation fixe, consultation du maire ainsi que des services de police et de gendarmerie.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'agrément technique d'installation vaut décision de rejet.
Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 août 1990

L'agrément technique contenu dans l'autorisation visée à l'article 17 ou délivré par le préfet en application de l'article 18 peut imposer à l'exploitant, en sus des mesures indiquées dans la demande, toute prescription complémentaire tendant à prévenir les vols de produits explosifs et les risques d'incendie et d'explosion ou à limiter les effets de ces explosions et incendies.
Elles peuvent, le cas échéant, être complétées postérieurement à la délivrance de l'agrément technique.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de protection contre le vol de produits explosifs ou dont la connaissance serait de nature à favoriser les actes de malveillance contre les installations ne font l'objet d'aucune publicité.
Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 août 1990

Lorsque l'exploitant envisage d'apporter à l'aménagement de l'installation ou à ses conditions d'exploitation des modifications de nature à entraîner des dangers nouveaux pour la sécurité publique, il en informe préalablement le préfet en lui précisant la nature des modifications envisagées.
Les modifications sont réputées acceptées si, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande ou ne lui a pas imposé de nouvelles prescriptions complémentaires en application de l'article 19.
Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 août 1990

Si l'exploitant d'une installation ne respecte pas les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, le préfet peut suspendre l'agrément technique obtenu et prendre les mesures mentionnées à l'article 13 par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet.

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 25 novembre 2009

Chapitre II : Agrément technique
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 16-2
Article 16-3
Article 16-4
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21