Décret n°90-153 du 16 février 1990

Article 16-4

Créé le 1 décembre 2005

L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre du présent décret. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.

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Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au mercredi 25 novembre 2009

L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'

article 15

précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre du présent décret. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.

Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.

L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.