Décret n°90-145 du 15 février 1990

Article 2

Créé le 16 février 1990 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 31 janvier 2020

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organisations professionnelles ont la responsabilité de la conduite des actions de développement qu'elles ont décidées.
En fonction de l'adéquation de ces actions aux orientations définies à l'article 1er et dans les conditions définies par la loi, elles peuvent bénéficier pour cela du concours de l'Etat et des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-21 du 13 janvier 2020art. 1

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les organisations professionnelles ont la responsabilité de la conduite des actions de développement qu'elles ont décidées.

En fonction de l'adéquation de ces actions aux orientations définies

article 1er

et dans les conditions définies par la loi, elles peuvent

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les organisations professionnelles ont la responsabilité de la conduite des actions de développement qu'elles ont décidées.

En fonction de l'adéquation de ces actions aux orientations définies

article 1er

et dans les conditions définies par la loi, elles peuvent

En vigueur du vendredi 16 février 1990 au mercredi 3 novembre 2004

Les chambres de métiers et les organisations professionnelles ont la responsabilité de la conduite des actions de développement qu'elles ont décidées.

En fonction de l'adéquation de ces actions aux orientations définies à l'

article 1er

et dans les conditions définies par la loi, elles peuvent bénéficier pour cela du concours de l'Etat et des collectivités territoriales.