Décret n°90-128 du 9 février 1990

Article 11

Créé le 10 février 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008

a) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants comprennent neuf échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.

b) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II bis.

c) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ainsi que ceux de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 novembre 2003 au lundi 31 décembre 2007

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au vendredi 31 octobre 2003

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 18 juillet 2001

En vigueur du samedi 10 février 1990 au mercredi 31 juillet 1996