Décret n°90-128 du 9 février 1990

Article 12

Créé le 10 février 1990 · En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

En vigueur du samedi 10 février 1990 au mercredi 18 juillet 2001