Décret n°90-126 du 9 février 1990

Article 28

Créé le 10 février 1990 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 29 février 2016

Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires.
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le grade d'ingénieur principal ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 966, dans le grade d'ingénieur.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-201 du 26 février 2016art. 37

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au lundi 29 février 2016

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient

1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux corps des architectes-voyers et des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef, à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires.

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le grade d'ingénieur principal ;

3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice

En vigueur du samedi 1 novembre 2003 au mercredi 30 septembre 2009

Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient

1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, au corps des architectes eturbanistes de l'Etat, au corps desingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et aux corps desarchitectes-voyerset des ingénieurs des services techniques de la commune de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef , à la classe exceptionnelle de ce grade s'ils sont titulairesd'un gradeou d' un emploi dont l' indice brut terminal estsupérieur à 966, à la classe normale de ce grade pour les autres fonctionnaires.

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le grade d'ingénieur principal;

3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 966, dans le grade d'ingénieur .

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au vendredi 31 octobre 2003

Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient

1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 966, dans le grade d'ingénieur en chef ;

3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 966, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice

En vigueur du samedi 10 février 1990 au mercredi 31 juillet 1996

Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, pour les urbanistes de l'Etat, pour les ingénieurs d'agronomie, pour les architectes-voyers, ingénieurs et ingénieurs en chef des services techniques de la ville de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie, à la hors-classe de ce grade s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur ou égal à 1015, à la première classe de ce grade s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur à 1015 et supérieur à 750, à la seconde classe de ce grade s'ils sont placés à un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 801, dans le grade d'ingénieur en chef ;

3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 801, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.