Décret n°90-126 du 9 février 1990

Article 15

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Créé le 10 février 1990 · Abrogé le 1 mars 2016

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

(alinéa supprimé).

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2007

En vigueur du vendredi 19 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du samedi 1 novembre 2003 au jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 10 février 1990 au vendredi 31 octobre 2003