Décret n°90-1233 du 31 décembre 1990

Article 16

Abrogé1 juillet 1992

Créé le 1 janvier 1991

Les agents administratifs retraités avant la date d'effet du présent décret sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps des agents administratifs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 12, 14 et 15 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des articles 12, 14 et 15 ci-dessus à compter de la date d'application desdits articles au personnel en activité.

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Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 1992

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992

Les agents administratifs retraités avant la date d'effet du présent décret sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps des agents administratifs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

seront faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles

12

,

14

et

15

ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des articles

12

,

14

et

15

ci-dessus à compter de la date d'application desdits articles au personnel en activité.