Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990

Article 20

Créé le 1 janvier 1991

Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres, les contremaîtres principaux, les chefs d'atelier central et les chefs d'atelier central de classe exceptionnelle des postes et télécommunications sont intégrés soit dans les grades correspondants de La Poste, soit dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau de l'article 18 ci-dessus.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mardi 30 juin 1992