Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Section 8 : Dispositions diverses

Créé le 30 décembre 1990

La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale.
Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1990

Section 8 : Dispositions diverses
Article 111
Article 112