Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 95

Créé le 30 décembre 1990

Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
Les règles prévues à l'article R. 171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.

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En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1990

Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles

L. 355-1

et

R. 355-1

du code de la sécurité sociale.

Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'

article L. 351-7 du code de la sécurité sociale

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Les règles prévues à l'

article R. 171-2 dudit code

sont applicables à cette majoration.