Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 94

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.

Ouvrent droit à la majoration :

a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.

La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 .

Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.

Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations prévues au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

Effets de cet article

cite

 section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé

Ouvrent droit à la majoration :

a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie

b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses

c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité

d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de

e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire

En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et

La majoration est calculée sur la pension principale y compris

article 85 .

Elle prend effet au premier jour du mois suivant la

Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations prévues au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé

Ouvrent droit à la majoration :

a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie

b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses

c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité

d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de

e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire

En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et

La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue au troisième alinéa du I del'

article 85

.

Elle prend effet au premier jour du mois suivant la

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.

Ouvrent droit à la majoration :

a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.

La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue à l'

article 85

, deuxième alinéa.

Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.