Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 89

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 24 août 2008

Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.

Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.

Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 août 2008

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.

Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.

Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les

article 96

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En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 1er juillet 1939 dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période.

Lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension ne comporte que des années antérieures au 1er juillet 1939, les salaires retenus sont les salaires forfaitaires fixés par délibération du conseil d'administration, sauf justifications admises par lui des salaires réellement perçus pour l'ensemble de cette période ; lorsque la période prise en compte pour le calcul de la pension comporte des années antérieures et postérieures au 1er juillet 1939, seuls les salaires postérieurs à cette date sont retenus.

Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond.

Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'

article 96

.