Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
Créé le 30 décembre 1990
Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.
Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
Créé le 30 décembre 1990
Abrogé depuis le dimanche 24 août 2008
Abrogé parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1
En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008
Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles
90
et
91
et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.
Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.