Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 87

Créé le 30 décembre 1990

Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.
Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.

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Abrogé depuis le dimanche 24 août 2008

Abrogé parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles

90

et

91

et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.

Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.