Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 81

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 22 juin 2016

L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à deux fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'assuré.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D361-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mardi 21 juin 2016

Modifié parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008