Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 68

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-689 du 28 juillet 2023art. 1

Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 12 décembre 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie,de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au dimanche 11 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-817 du 20 juin 2016art. 2

Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74

, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite etde prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditionsfixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 21 juin 2016

Sous réserve des dispositions des articles

69

à

74

, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la C.R.P.C.E.N. ou bénéficient de pensions versées par celle-ci, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général, notamment aux livres I et III du code de la sécurité sociale.