Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 20

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 12 décembre 2022

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, le directeur comptable et financier est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent au directeur comptable et financier de la CRPCEN.

Le directeur comptable et financier doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article 16 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale Code de la sécurité socialeart. R122-4

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

Conformément aux dispositions de l'

article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui lui sont applicables, le directeurcomptable et financier est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent au directeur comptable et financier de la CRPCEN.

Le directeurcomptable et financier doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'

article 16 du présent décret.

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au dimanche 11 décembre 2022

Conformément aux dispositions de l'

article R. 122-4 du code de la sécurité sociale

qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ainsi que celles du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'agent comptable de la CRPCEN.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par la suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'

article 16

du présent décret.

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au jeudi 4 mai 2006

Conformément aux dispositions de l'

article R. 122-4 du code de la sécurité sociale

qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mercredi 3 mai 1995

Conformément aux dispositions de l'

article R. 122-4 du code de la sécurité sociale

qui lui sont applicables, l'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la C.R.P.C.E.N.. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

Le conseil d'administration ne peut donner de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.