Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 13

Créé le 30 décembre 1990 · En vigueur depuis le 12 décembre 2022

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1553 du 9 décembre 2022art. 1

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Le directeur et le directeurcomptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au dimanche 11 décembre 2022

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à soninitiative ou bien à la demande d'undes ministresde tutelleou du quart au moins des membres du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 4 mai 2006

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la demande du quart au moins des membres du conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.