Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990

Article 3

Créé le 30 décembre 1990

Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 août 2008

Abrogé parDécret n°2008-820 du 21 août 2008art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 23 août 2008

Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'

article 1er

de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'

article 2

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