JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 28. - Les comptes financiers et le bilan annuel de la C.R.P.C.E.N. sont vérifiés et approuvés dans les conditions fixées au titre V du décret susvisé du 11 février 1985. L'approbation est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.


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Art. 28. - Les comptes financiers et le bilan annuel de la C.R.P.C.E.N. sont vérifiés et approuvés dans les conditions fixées au titre V du décret susvisé du 11 février 1985. L'approbation est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.