JORF n°303 du 30 décembre 1990

Art. 8. - L'article R. 50-25 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
&lt;<art. r.50-25.="" -="" lorsque="" le="" fonds="" de="" garantie="" demande,="" en="" application="" l'article="" 706-10,="" remboursement="" total="" ou="" partiel="" l'indemnité="" qu'il="" a="" versée,="" il="" saisit="" par="" simple="" requête="" la="" commission="" qui="" se="" prononce,="" les="" parties="" entendues="" appelées,="" dans="" conditions="" prévues="" aux="" articles="" r.="" 50-17="" et="" suivants.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 8. - L'article R. 50-25 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:

<<Art. R.50-25. - Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R.

50-17 et suivants.>>